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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2201790 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date7 septembre 2022
Numéro2201790
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme B A conteste la décision du 25 janvier 2022 de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône portant refus de remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 245 euros.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme A conteste la décision du 25 janvier 2022 de la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône portant refus de remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 245 euros constitué au titre du mois de septembre 2021. Alors qu'en vertu de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, Mme A, qui a quitté son logement au cours du mois de septembre 2021, se borne à faire état des démarches qu'elle a entreprises auprès des services de la CAF du Rhône et de la CAF des Hautes-Alpes et à faire valoir de façon inopérante, s'agissant d'une décision portant refus de remise de dette, que le montant qui lui est réclamé n'est pas dû. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier reçu le 19 mars 2022, Mme A ne soumet pas au tribunal les éléments propres à déterminer si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus au regard en particulier d'une situation personnelle justifiant qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser les sommes réclamées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 7 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,