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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201790 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date11 octobre 2022
Numéro2201790
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B E et Mme D C, représentés par Me Rossi, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Porte-de-Savoie a délivré un permis de construire modificatif à M. A F.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, M. A F, représenté par Me Boisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 20 septembre 2022, M. E et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, M. F déclare accepter le désistement des requérants et déclare ne " formuler aucune demande à leur encontre ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. E et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. F doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et de Mme C et des conclusions de M. F présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme D C, à la commune de Porte-de-Savoie et à M. A F.

Fait à Grenoble le 11 octobre 2022.

La magistrate designée,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201790