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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201791 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date12 juillet 2022
Numéro2201791
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2022 et 6 mai 2022 M. C F et Mme B F, représentés désormais par Me Lucas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 272 21 M0013 du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint Just a délivré un permis de construire à M. et Mme E ainsi que le refus opposé le 21 mars 2022 au recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Just la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Saint Just, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. F une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme F, représentés par Me Lucas, déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, Mme A E et M. D E, représentés par la SCP CGCB et Associés, concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F la somme que demande la commune de Saint Just au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépense.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme F.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Just sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme B F, à la commune de Saint Just et à Mme A E et M. D E.

Fait à Montpellier, le 12 juillet 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

D. Chabert

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 2022.

La greffière,

A. Junon