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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2201792 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date14 septembre 2022
Numéro2201792
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 9 août 2022, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 50 268,05 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin et 24 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé en cours d'instance et au rejet du surplus.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.