justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201792 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date14 octobre 2022
Numéro2201792
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 et 26 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un avis à tiers détenteur d'un montant de 1 222 euros.

Vu l'ordonnance n°22NC01578 de la Présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy du 27 juin 2022 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. M. B indique qu'il conteste un avis à tiers détenteur d'un montant de 1 222 euros, sans assortir sa requête du moindre moyen. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220179