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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201795 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date10 octobre 2022
Numéro2201795
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A conteste le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vanne et du pays d'Othe en tant qu'il classe en zone agricole un terrain dont elle est propriétaire, sis sur le territoire de la commune d'Arces-Dilo et cadastré sous la section ZL n° 44.

Par lettres des 11 et 20 juillet 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Mme A entend contester le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vanne et du pays d'Othe en tant qu'il classe en zone agricole un terrain dont elle est propriétaire. Invitée à produire la décision en litige, qui ne peut être que la délibération approuvant ce plan local d'urbanisme, ainsi qu'il lui a été expressément indiqué par le greffe, Mme A s'est bornée à produire un extrait du plan de zonage, ce qui ne peut suffire à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 précité du code de l'urbanisme. Ainsi, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, Mme A n'a ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 10 octobre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,