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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2201797 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 octobre 2022
Numéro2201797
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. et Mme A, représentés par

Me Normand, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Neuilly sur Marne a refusé de renouveler le contrat de location du bateau leur appartenant, amarré dans le port de plaisance de la ville ;

2°) d'enjoindre la reprise des relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A ont été invités, par un courrier en date du 21 mars 2022, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance.

M. et Mme A ont produit un mémoire, enregistré le 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. L'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".

3. Par un courrier du 21 mars 2022, avisé le 23 mars 2022 et revenu au tribunal administratif non réclamé le 11 avril 2022, alors que les requérants n'ont déclaré aucun changement d'adresse, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire dont ils avaient annoncé la production dans leur requête introductive d'instance, ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier les informait qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de production de leur part dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. En dépit de cette invitation, M. et Mme A n'ont pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de leur requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201797 présentée par

M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Neuilly-sur-Marne.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.