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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201800 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2201800
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. D B et M. Yvan Hamard, conseillers municipaux du groupe minoritaire " Aizenay, prenons notre avenir en mains ", demandent au tribunal de bien vouloir statuer sur les anomalies démocratiques disqualifiant leur expression et communication d'élus minoritaires, que constituent d'une part, les modalités de retranscription de leurs interventions en séance dans les procès-verbaux, incomplets ou déformés) et d'autre part, la limitation de leur expression à 500 caractères par le règlement intérieur adopté par le conseil municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. La requête présentée par M. B et de M. C se borne à faire état des dysfonctionnements démocratiques du conseil municipal de la commune d'Aizenay et des limitations qu'ils estiment arbitraires de leur expression d'élus minoritaires, en séances de conseil ou dans le bulletin municipal. Toutefois, et alors que le tribunal ne peut utilement être saisi d'une demande d'avis sur la légalité des procédés ainsi dénoncés, leur requête n'est pas assortie de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal. Elle ne peut en effet être interprétée comme demandant l'annulation d'une décision ni comme recherchant la responsabilité de la commune et en demandant sa condamnation à réparer le préjudice causé par ces agissements. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et M. A C.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,