Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. A indique maintenir seulement sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. A est en tout état de cause irrecevable mais qu'un titre de séjour va être prochainement délivré à l'intéressé, rendant la présente requête sans objet. Par un mémoire en réplique enregistré le lendemain, M. A prend acte de la décision de l'administration à son égard mais précise maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être ainsi regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201800