Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société Engie énergie services, représentée par Me Vieuille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de rejet de sa candidature afférente à la procédure de passation du marché de concession pour la construction et l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain et d'une chaufferie utilisant les énergies renouvelables à Lunéville ;
2°) d'annuler la procédure de passation du marché précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lunéville les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Engie énergie services déclare se désister de sa requête et demande au juge de laisser les dépens à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Lunéville, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés de donner acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Engie énergie services a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de la procédure du marché de concession pour la construction et l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain et d'une chaufferie utilisant les énergies renouvelables à Lunéville. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les dépens :
3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société Engie énergie services à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Engie énergie services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie énergie services, à la commune de Lunéville et à la société Dalkia.
Fait à Nancy, le 11 juillet 202Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N ° 2201804