justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2201809 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date13 octobre 2022
Numéro2201809
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 25 février 2022, M. et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux restant en litige compte tenu d'une décision d'admission partielle du 15 octobre 2021, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement, prononcé en cours d'instance, de la totalité des impositions litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.