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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201811 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date20 septembre 2022
Numéro2201811
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Gaz Réseau Distribution France, représentée par Me Schaefer, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Eurovia à lui verser la somme de 1 253,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;

2°) de condamner la société Eurovia à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive manifestée par cette dernière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société Eurovia une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la société Gaz Réseau Distribution France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, la société Gaz Réseau Distribution France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gaz Réseau Distribution France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaz Réseau Distribution France et à la société Eurovia.

Fait à Nancy, le 20 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.