Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, l'association ADPMH présente au tribunal un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Conflans-sur-Seine a décidé la fermeture du terrain de camping communal à compter du 6 août 2022.
Un mémoire en défense, présenté par la commune de Conflans-sur-Seine a été enregistré le 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. La requête de l'association ADPMH a pour objet de présenter au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté, du 28 avril 2022 susvisé, notifié le même jour. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour instruire et répondre à un recours formé à titre gracieux. Par suite, la demande de la requérante est irrecevable par son objet et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association ADPMH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ADPMH et à la commune de Conflans-sur-Seine
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 202Le président de la 2e chambre,
Signé
O. NIZET