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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201812 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date31 août 2022
Numéro2201812
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B conteste la décision 48 SI du 15 juin 2022 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à Mme Courret, vice-présidente, l'exercice des attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié au lieu-dit le Cheylas à Beaumont en Diois (Drôme). Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 août 2022.

La présidente de la 1ére chambre,

Catherine Courret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb