Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Dehan demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours du 13 avril 2022 contre la décision référencée 48 portant retrait de points sur son permis de conduire consécutif à une infraction commise le 4 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B demande l'annulation de la décision portant retrait de points sur son permis de conduire consécutive à une infraction commise le 4 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en produisant le relevé intégral du requérant apporte la preuve de la suppression des mentions relatives à cette infraction ne donnant plus lieu à retrait de points. La situation de M. B ayant été régularisée, postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc