justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201814 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date7 octobre 2022
Numéro2201814
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Dehan demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours du 13 avril 2022 contre la décision référencée 48 portant retrait de points sur son permis de conduire consécutif à une infraction commise le 4 décembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. B demande l'annulation de la décision portant retrait de points sur son permis de conduire consécutive à une infraction commise le 4 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en produisant le relevé intégral du requérant apporte la preuve de la suppression des mentions relatives à cette infraction ne donnant plus lieu à retrait de points. La situation de M. B ayant été régularisée, postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc