Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses indus d'aide personnalisée au logement (APL).
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B, qui a saisi le tribunal le 15 avril 2022, a été invitée, par courrier du 10 juin 2022 réceptionné le 11 juin 2022, à produire la décision contestée. Dans la mesure où l'intéressée n'a pas produit ladite décision, il y a lieu de regarder sa requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
T. A
N°2201820