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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201821 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date9 août 2022
Numéro2201821
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Sanchez Rodriguez demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze l'a obligé de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Sanchez Rodriguez sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de cette aide en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, () / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article () / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; ". Aux termes de l'article R. 776-16 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est, à la date d'introduction de la requête, assigné à résidence dans le département de la Corrèze. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze l'a obligé de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans relèvent de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l'examen des conclusions de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Limoges, à M. C B et à la préfète de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. ALa greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,