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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201821 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date15 septembre 2022
Numéro2201821
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un envoi enregistré le 4 août 2022, M. B A transmet au tribunal une décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a suspendu ses droits à conduire à compter du 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Par le présent recours, M. A se borne à transmettre au tribunal une décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a suspendu ses droits à conduire à compter du 29 juin 2022. Toutefois, en l'absence de moyens et de conclusions soumises au juge, la saisine de M. A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, le présent recours doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

O. NIZET

No 2201821