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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201822 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date22 août 2022
Numéro2201822
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gers a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH) relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. B, dirigée contre la décision du 7 juin 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de cette allocation doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition :

La greffière,