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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201822 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date14 octobre 2022
Numéro2201822
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B D et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé d'affecter leur fils au collège de Pulnoy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4°de l'article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée le 30 juin 2022 et dont ils ont accusé réception le 4 juillet 2022, M. D et Mme A n'ont pas produit la décision qu'ils contestent dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A.

Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.