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Tribunal Administratif de Lille

n° 2201826 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date13 septembre 2022
Numéro2201826
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Marb demande au tribunal le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021 en raison des logements situés 2B place Victor Hugo et 20 rue d'Arras à Saint-Omer (62).

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés.

Par un courrier du 25 juillet 2022, la SCI Marb a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.

Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée par lettre recommandée à la SCI Marb, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 25 juillet 2022 et dont elle a signé l'accusé réception le 27 juillet 2022, la SCI Marb n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la SCI Marb est réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SCI Marb.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Marb et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 13 septembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,