Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme A B demande la réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au titre de l'année 2021 pour un logement situé 103 rue de la mairie à Cavanac.
Par mémoire, enregistré le 8 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ". En vertu du 1er alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ".
2. Il résulte de l'instruction que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au titre de l'année 2021 dont Mme B demande la réduction concerne un logement situé 103 rue de la mairie à Cavanac (Aude) dont elle est locataire, le propriétaire du bien, la commune de Cavanac, étant seule redevable de la taxe. Par suite, et en l'absence de mandat du redevable, la requérante n'est pas recevable à demander la réduction de cette taxe. Dès lors, ses conclusions sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 août 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2022,
Le greffier,
F. Balicki
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