Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Niclet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux remis à leur charge au titre de l'année 2006, ainsi que la majoration de retard de 10 % correspondante, à concurrence d'une somme globale de 51 306 euros ;
2°) de leur accorder le sursis de paiement de ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Niclet, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.