Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 11 septembre 2022, M. A déclare se désister de la présente instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 11 septembre 2022, M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 12 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,