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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201837 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2201837
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société MT Consulting, représentée par Me Lopasso, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 à mai 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le reliquat d'aides restant à percevoir pour un montant de 99 494,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

La société MT Consulting a été invitée par courrier du 21 mars 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Au vu de l'état du dossier, la société MT Consulting a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 21 mars 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et lu par celui-ci postérieurement au délai fixé par les dispositions précitées, le 6 avril 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société MT Consulting doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MT Consulting.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MT Consulting et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.