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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201841 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date13 juillet 2022
Numéro2201841
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice d'une aide financière exceptionnelle aux personnes isolées démunies de ressources.

Elle soutient qu'elle est en situation de surendettement et que la banque de France a accepté la prise en charge d'une partie de ses dettes.

Par un courrier du 12 avril 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le lendemain, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à produire devant le tribunal, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le règlement départemental d'aide et d'action sociale du département de l'Hérault ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Le règlement départemental d'action et d'action social de l'Hérault adopté le 27 avril 2009, mis à jour le 1er janvier 2011 dans son volet " Autres prestations ", prévoit la possibilité d'octroi d'une " aide exceptionnelle aux personnes isolées démunies de ressources (AEPIDR) ". Toutefois, ce même règlement prescrit que cette aide financière exceptionnelle et ponctuelle peut bénéficier aux personnes isolées ou couples sans mineur à charge, dont les ressources sont inférieures ou égales au revenu de solidarité active-socle et si la situation de la personne le justifie.

3. Mme A a saisi le tribunal de la présente requête pour contester la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 24 mars 2022 lui refusant le bénéfice d'une aide financière exceptionnelle aux personnes démunies de ressources. Par un courrier du 12 avril 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le lendemain, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande, Mme A, qui se borne à soutenir être en situation de surendettement, ne démontre pas qu'elle remplirait les conditions pour être éligible à cette aide financière. Dès lors, le moyen qu'elle invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, n'est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 13 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 juillet 202La greffière,

C. Arce

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