Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 409,32 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que l'indu de prime d'activité de Mme C a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a accordé à Mme C une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 409,32 euros. Par suite, la requête de Mme C tendant à ce qu'une remise de cette dette lui soit accordée est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.
La présidente,
SIGNE
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.