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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201849 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date4 octobre 2022
Numéro2201849
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de communication de la copie de son ancienne carte de résident de 10 ans, portant le numéro d'étranger 75 6 790 032, délivrée par la préfecture de police de Paris courant 1990 ou d'une attestation certifiant l'existence de ce titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer une copie de son ancienne carte de résident de 10 ans portant le numéro d'étranger 75 6 790 032 délivrée par la préfecture de police de Paris courant 1990 ou de lui délivrer une attestation certifiant l'existence de ce titre de séjour, sous un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. B demande au tribunal de donner acte du désistement de son action.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de donner acte du désistement du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement, d'action, de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,