Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune d'Irigny à lui verser la somme correspondant aux jours de congés placés sur son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la commune d'Irigny, représentée par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Irigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201852 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Irigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Irigny.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,