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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2201852 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date18 août 2022
Numéro2201852
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune d'Irigny à lui verser la somme correspondant aux jours de congés placés sur son compte épargne-temps.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la commune d'Irigny, représentée par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Irigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201852 de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Irigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Irigny.

Fait à Lyon, le 18 août 2022.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,