justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2201853 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date1 juillet 2022
Numéro2201853
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Rainvillers de lui communiquer la liste électorale 2022 de la commune, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rainvillers a rejeté la demande qu'il a présentée à cette fin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rainvillers une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a demandé au maire de la commune de Rainvillers la communication de la liste électorale de la commune après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, lequel a implicitement rejeté sa demande ;

- sa demande est urgente compte tenu de la proximité des scrutins des élections législatives et des irrégularités qu'il a relevées lors des scrutins des élections présidentielles ;

- les documents demandés sont communicables de plein droit.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par M. B au maire de la commune de Rainvillers et tendant à la communication de la liste électorale de la commune a, préalablement à la saisine du juge des référés, fait l'objet d'une décision implicite de rejet, ainsi que le requérant le relève d'ailleurs lui-même. Il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la communication de ce document soit ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice ont pour objet et auraient nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision. Il s'ensuit que ces dispositions s'opposent manifestement à ce que la mesure demandée par M. B soit ordonnée sur leur fondement et que ces conclusions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il en va de même des conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite qui ne relève pas de l'office du juge des référés et sont ainsi manifestement irrecevables.

4. Les conclusions que l'intéressé présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 1er juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé :

S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.