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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201860 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date31 août 2022
Numéro2201860
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. G A, Mme B E, agissant pour eux même et leur fille mineure, Mme F A C, représentés par Me Lancel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 31 août 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D et sa fille mineure ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique du 18 mai 2022, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer les visas sollicités et que ces visas ont été effectivement délivrés le 7 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont délivré le 7 juillet 2022 les visas sollicités à Mme D et à sa fille mineure. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme D à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 31 août 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,