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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2201862 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date30 septembre 2022
Numéro2201862
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2022 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). " L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord, Pas-de-Calais () ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce ses fonctions au sein d'un établissement situé à Calais, dans le département du Pas-de-Calais. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre

Signé

C. Galle

No 220186