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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201867 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 juillet 2022
Numéro2201867
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande la commune de Romans-sur-Isère, désigné M. C A en qualité d'expert, avec la mission de dresser, dans le cadre du projet de découverture de la Savasse, un état descriptif et

qualitatif des immeubles avoisinants.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. A, demande que la mission soit étendue aux parcelles suivantes :

- BK 1101 avec expertise des façades, cage d'escalier et logements desservis

contiguë à la parcelle N°1102 sur laquelle une démolition est prévue ;

- BK 719 à proximité immédiate de l'emprise du référé et des parcelles AYN 25 et 26 qui vont supporter des travaux d'assainissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. L'extension sollicitée par M. A apparait utile et il y a lieu d'étendre sa mission conformément au dispositif ci-dessous.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 13 avril 2022 sont étendues aux parcelles BK 1101 et 719.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'expert.

Copie en sera adressée à toutes les parties.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201867