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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201867 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date26 septembre 2022
Numéro2201867
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable ;

2°) de lui attribuer un logement.

Par courrier du 12 août 2022, le président de la formation de jugement a invité Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement dont Mme B a été avisé le 20 août 2022 et retourné au tribunal non réclamé le 9 septembre 2022, celle-ci a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 septembre 2022.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22018672