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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2201868 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date19 septembre 2022
Numéro2201868
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par

Me Politano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligé à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence. ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 9 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 9 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulon, le 19 septembre 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

Le greffier,