Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulonjac du 1er octobre 2021 portant non-opposition à déclaration préalable n° DP 01228121K2011 délivré à M. B pour la construction d'un auvent sur un terrain sis Ancien prieuré place de l'Eglise à Toulonjac, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux non datée, reçue le 31 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulonjac la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 mai 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
3. Mme A demande l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Toulonjac du 1er octobre 2021 portant non-opposition à déclaration préalable présentée par M. B pour la construction d'un auvent Ancien prieuré place de l'Eglise à Toulonjac. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 5 mai 2022, dont elle a accusé réception le 9 mai 2022, Mme A n'a pas justifié avoir procédé à la notification de son recours gracieux du 13 janvier 2022 à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la non-opposition à déclaration préalable, ledit recours gracieux n'ayant dès lors pas interrompu les délais de recours. Dans ces conditions, la requête de Mme A présentée le 31 mars 2022 intervenue au-delà du délai de recours contentieux, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2201875