justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nice

n° 2201877 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date12 juillet 2022
Numéro2201877
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, M. B A saisit le tribunal d'un " recours administratif gracieux ", aux fins de contester le non versement des indemnités journalières au titre de ses arrêts-maladie.

Une demande de régularisation a été adressée le 20 avril 2022 à M. A, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'il entend attaquer, M. A à qui a été notifiée le 20 avril 2022, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête, une demande de régularisation par courrier recommandé avec avis de réception, et qui en a accusé réception le 29 avril 2022, n'a pas produit la copie de cette décision. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.