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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2201878 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date8 juillet 2022
Numéro2201878
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A conteste la mise en demeure de payer émise à son encontre le 28 avril 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 583,56 euros correspondant au montant des pénalités financières réclamées par l'agglomération du Pays de Dreux en raison de la non réalisation du contrôle de bon fonctionnement de l'assainissement non collectif au titre des années 2020 et 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il en résulte que les contestations portant sur des litiges entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Mme A conteste la mise en demeure de payer émise à son encontre le 28 avril 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 583,56 euros correspondant au montant des pénalités financières réclamées par l'agglomération du Pays de Dreux en raison de la non réalisation du contrôle de bon fonctionnement de l'assainissement non collectif au titre des années 2020 et 2021. En application des dispositions précitées de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, le litige relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 8 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.