Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme D E épouse A, représentée par Me de Boyer Montagut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 septembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de délivrer des visas de long séjour portant la mention " visiteur " aux jeunes G B C A et F A, ses fils mineurs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visa sollicités à M. G B C A et Hervé Armel Ntoutoume A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, Mme E épouse A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, Mme E épouse A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme E épouse A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme E épouse A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à Mme E épouse A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,