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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2201888 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date12 juillet 2022
Numéro2201888
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er juin 2020, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B C B.

Il soutient que M. B est hébergé depuis le 1er juin 2020 chez Mme A à Cergy (95000).

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°1706857 du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 21 avril 2017, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 20 octobre 2017, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2017 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines fait valoir que M. B est hébergé depuis le 1er juin 2020 chez une tierce personne à Cergy (95000). Toutefois cet hébergement, chez un tiers hébergeant, ne constitue pas une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi l'Etat ne peut être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'accueillir M. B dans une structure d'hébergement. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande du préfet des Yvelines de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte dont a été assortie l'injonction prononcé par le jugement du 20 octobre 2017.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. B C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201888