Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la direction de l'autonomie et de la maison départementale des personnes handicapées de Loir-et-Cher lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au taux d'incapacité et à l'attribution de l'allocation adulte handicapé relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée comme portée devant une jurisdiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.