Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 24 avril, et 19 juin 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le jugement du 10 septembre 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Libourne a prononcé une peine complémentaire d'annulation de son permis de conduire avec interdiction de nouvelle délivrance pour une durée de sept ans.
Par un acte, enregistré le 23 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 23 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,