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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2201897 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date19 octobre 2022
Numéro2201897
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Laon a interrompu le versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er juin 2022.

Il soutient que contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, l'ouverture de ses droits à retraite anticipée lui a été refusée par l'assurance-retraite, de sorte qu'il ne perçoit aucun revenu.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, Pôle emploi Hauts-de-France conclut à un non-lieu à statuer.

Pôle emploi Hauts-de-France soutient que les droits de M. B ont été réexaminés et que le versement de l'ASS a pu reprendre à compter du 8 juin 2022.

Par un courrier du 2 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. B déclare maintenir sa requête.

Il soutient qu'il ne peut pas travailler et qu'il lui manque trois mois avant l'ouverture de ses droits à retraite.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense produit par Pôle emploi Hauts-de-France, que, par une décision du 24 juin 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Laon a, postérieurement à l'introduction de la requête et après avoir réexaminé la situation de M. B, décidé de la reprise du versement de l'allocation spécifique de solidarité à compter du 8 juin 2022 pour une période de six mois. Il résulte du relevé de paiement produit par Pôle emploi que M. B a perçu cette allocation sans interruption pour le mois de juin 2022 et les mois suivants, ce que le requérant ne conteste pas au demeurant. Par suite, la requête de M. B, qui a obtenu satisfaction, est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pole emploi Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 19 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

SIGNE

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.