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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201905 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date13 septembre 2022
Numéro2201905
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la Cour correctionnelle du tribunal judiciaire de Cusset du 28 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

3. La requête de M. B est relative à un litige se rapportant à une décision du 28 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Cusset. Une telle requête, qui se rattache à une procédure judiciaire, ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm