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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2201906 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date22 septembre 2022
Numéro2201906
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental

d'Ille-et-Vilaine a refusé l'indemnisation qu'il avait sollicitée pour la perte de son emploi d'assistant familial.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, un accord ayant été trouvé avec le service des assistants familiaux du département d'Ille-et-Vilaine.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, le département d'Ille-et-Vilaine a donné acte du désistement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (). ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département

d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2101906