Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a refusé le renouvellement de son visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " () Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
3. Aux termes de l'article R.612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal porte la mention " pli avisé non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti signé sa requête ; par suite, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
signé
P. CRISTILLE