Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Anegas, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en date du 22 novembre 2021 lui notifiant un indu au titre du RSA, de l'allocation de logement familial et du complément familial d'un montant total de 4 572,39 euros ;
2°) l'annulation de la décision implicite du 14 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un courrier du 15 avril 2022, Mme A, par la voie de son conseil, a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les décisions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 15 avril 2022 dans l'application " Télérecours ", Mme A n'a pas produit les décisions dont elle demande l'annulation. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Anegas.
Fait à Montpellier, le 25 août 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 25 août 2022.
La greffière,
F. Roman