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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201920 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date10 octobre 2022
Numéro2201920
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 août 2022, le Tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé le dossier de la requête de M. B A au Tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne pour qu'il y soit statué.

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision de la commission territoriale du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport du 21 juillet 2021 le déclarant non admissible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission territoriale du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire

et du sport du 21 juillet 2021 l'a déclaré non admissible

3. A l'appui de ses conclusions, M. A soutient qu'il a corrigé les erreurs commises lors de son premier passage, qu'il n'a pas eu de difficulté à répondre aux questions durant la soutenance, qu'il ne comprend pas les raisons de son échec et qu'il a effectué l'intégralité de sa formation en respectant le nombre d'heures en structure d'accueil et au centre de ressources d'expertise et de performance sportive. Ce faisant, M. A ne soulève que des moyens inopérants à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation.

4. Dès lors, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions

du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE