Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Affrique du 11 février 2022 portant renouvellement de son maintien en disponibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Par la présente requête, M. B, pour demander l'annulation de la décision du maire de Saint-Affrique du 11 février 2022 portant renouvellement de son maintien en disponibilité, se borne à préciser qu'il est placé en disponibilité depuis 13 ans et qu'il a présenté quatre demandes de réintégration qui lui ont été refusées. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne présente que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, le délai du recours contentieux étant expiré, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, pour ces motifs, être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2201928