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Tribunal Administratif de Caen

n° 2201929 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date24 août 2022
Numéro2201929
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Manche a mis en demeure les occupants, ainsi que leurs véhicules et caravanes, installés à Saint-Martin-des-Champs, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté.

Il soutient que la décision en litige est illégale dès lors que :

- elle est prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en droit ;

- il n'est pas établi que la commune d'accueil dispose d'un dispositif d'accueil dans de bonnes conditions et l'aire de grand passage de la commune de Saint-Quentin-sur-le-homme est insalubre et impraticable ;

- l'atteinte à l'ordre public n'est pas caractérisée.

Par un mémoire et des pièces enregistrées le 22 août 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer au motif que les occupants ont quitté les lieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où il avait initialement fixé une date d'audience.

2. Le préfet de la Manche a indiqué dans ses écritures, concluant au non-lieu à statuer, que toutes les personnes qui occupaient sans droit ni titre l'aire d'accueil des gens du voyage auraient quitté les lieux en cours d'instance.

3. Le préfet a produit le rapport administratif de la gendarmerie nationale de la compagnie d'Avranches en date du 22 août 2022 qui atteste par constat réalisé le même jour à 11 h 30 que le groupe avait quitté les lieux et que plus aucune caravane ni véhicule n'était présent sur le terrain. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de libérer les terrains en litige, y compris avec le concours de la force publique, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 24 août 2022.

Le juge des référés

Signé

B. BLONDEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Godey